BULLETIN DES LOIS N°652

Ordonnance du Roi qui autorise la construction d'un Pont suspendu sur l'Yonne, à Bassou.

Au palais de Neuilly, le 5 juin 1839.

Louis-Philippe, Roi des français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;
Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Bonnard et de Bassou, à la date des 4 et 5 juillet 1836, sur le projet de construction d'un pont suspendu sur l'Yonne, à Bassou, moyennant la concession d'un péage, en remplacement du bac actuellement existant ;
Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu conformément à la loi ;
Vu l'avis de la commission d'enquête et l'avis du préfet de l'Yonne ;
Vu l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, et l'article 17 de la loi du 20 juillet 1837 ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art 1er. Le projet de construction d'un pont suspendu sur l'Yonne, en remplacement du bac de Bassou, département de l'Yonne, est approuvé aux clauses et conditions exprimées au cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 12 octobre 1838, par l'ingénieur en chef de l'Yonne, approuvé par le préfet, le 13 du même mois, et dont une expédition restera annexée à la présente ordonnance ainsi que le plan mentionné dans l'article 1er du cahier des charges.

Art 2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont, au moyen, 1° d'une subvention de vingt mille francs sur les fonds du trésor ; 2° d'un péage qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.
Le maximum de cette durée sera déterminé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

Art 3. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration pour l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

Art 4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après que le procès-verbal en aura été approuvé, s'il y a lieu, par notre ministre de l'intérieur.

Art 5. A compter du jour où le passage du pont sera ouvert au public et jusqu'à l'expiration du terme fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Une personne chargée ou non, ou un enfant en état de marcher 0,05 F
Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise 0,15 F
Cheval ou mulet chargé ou non chargé 0,10 F
Ane ou ânesse chargé ou non chargé 0,05 F
Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage 0,05 F
Nota. Il ne sera rien payé pour la charrue, herse ou rouleau.
Bœuf ou vache appartenant à un marchand et destiné à la vente 0,10 F
Veau ou porc 0,02 ½ F
Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait 0,02 F
Lorsque le nombre desdits animaux dépassera cinquante, le droit sera diminué d'un quart ; lorsqu'ils iront au pâturage, il ne sera payé que moitié.
Les conducteurs de chevaux, mulets, bœufs, vaches, ânes, etc. payeront 0,05 F
Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, ou une litière à deux chevaux, le conducteur compris 0,50 F
Chaque cheval ou mulet en sus 0,15 F
Les voyageurs payeront en outre chacun 0,05 F
Voiture suspendue à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris 0,75 F
Voiture suspendue à quatre roues à deux chevaux ou mulets, le conducteur compris 1,00 F
Les voyageurs payeront en outre comme s'ils passaient à pied 0,05 F
Chaque cheval en sus de deux payera 0,25 F
Charrette chargée ou non chargée, attelée d'un seul cheval ou mulet, ou de deux bœufs, conducteur compris 0,30 F
Charrette chargée ou non chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris 0,40 F
Charrette chargée ou non chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris 0,50 F
Charrette chargée transportant des engrais ou rentrant des récoltes, grains, farines et fourrages, en toute saison, attelée d'un cheval ou de deux bœufs, conducteur compris 0,20 F
Charrette chargée transportant des engrais ou rentrant des récoltes, grains, farines et fourrages, en toute saison, attelée d'un âne ou ânesse ou de deux bœufs, conducteur compris 0,15 F
Chariot de roulage à quatre roues, chargé ou non chargé, attelé d'un cheval, conducteur compris 0,50 F
Chaque cheval en sus 0,10 F
Char à bancs attelé d'un cheval, conducteur compris 0,50 F
Char à bancs attelé à deux chevaux, conducteur compris 0,65 F
Char à bancs attelé à trois chevaux, conducteur compris 0,80 F
Char à bancs attelé à quatre chevaux, conducteur compris 0,95 F
Traîneau attelé d'un cheval ou mulet ou d'une paire de bœufs, conducteur compris 0,20 F
Petite charrette à bras, traînée par un homme 0,10 F
Petite charrette à bras, traînée par deux hommes 0,15 F
Les laboureurs et les journaliers employés à l'agriculture qui passeront plusieurs fois sur le pont dans la même journée ne payeront le droit qu'une seule fois pour aller et une pour le retour.

Art 6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions ; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service ; les courriers du Gouvernement, les malles postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat, les élèves allant à l'école communale ou en revenant, les prévenus, accusés et condamnés conduits par la force publique.

Art 7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état
au département de l'intérieur,

Signé : T. DUCHATEL

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